Etablissement automatique :
Le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant : la filiation paternelle automatique suppose donc que les parents de l'enfant soient mariés.
La loi présume donc que l'enfant né pendant le mariage ne peut avoir comme père que le mari de sa mère. Cette présomption se fonde notamment sur l'obligation de fidélité qui caractérise le mariage. Cette première règle doit être combinée avec la présomption légale de durée de grossesse (un enfant est supposé, par la loi, avoir été conçu dans une période allant de maximum 300 jurs à minimum 180 jours avant sa naissance);
ceci comporte plusieurs conséquences, notamment :-
lorsqu' un enfant naît alors que le mariage a pris fin depuis moins de 300 jours, l'enfant sera présumé avoir été conçu pendant le mariage et la loi lui attribuera comme père l'ex-mari de sa mère;
- lorsque l'enfant naît moins de 300 jours après la fin du premier mariage mais pendant le nouveau mariage de sa mère (avec un autre homme), la loi lui attribuera comme père le nouveau mari.
Il existe divers degrés dans ces présomptions mais, par souci de clarté, nous ne les aborderons pas.
Etablissement par reconnaissance :
Lorsque la mère et l'homme qui se prétend père de l'enfant ne sont pas mariés, la filiation paternelle n'est pas établie automatiquement et il appartiendra au père qui désire établir sa paternité de reconnaître l'enfant.
La forme de cet acte de reconnaissance dépend du statut respectif des parents.
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Le père non marié qui désire reconnaître un enfant qu'il a eu avec une femme non mariée se présente devant un officier de l'état civil ou un notaire qui dresse l'acte à cette fin.
Cette reconnaissance requiert, en oure, le consentement de la mère jusqu'à la majorité de l'enfant et le consentement de ce dernier à partir de l'âge de 15 ans.
En cas de refus de leur part, un recours existe au profit du père.
- Si l'enfant est né d'une mère mariée, il faudra, dans un premier temps, mettre fin à la filiation automatique qui joue en faveur du mari de la mère.
Cette suppression sera rendue plus ou moins aisée selon que le lien de filiation juridique entre le mari et l'enfant a été établi en vertu d'une présomption faible ou forte : si, dans certains cas, la seule reconnaissance par le père biologique suffira, dans d'autres cas, une action ou contestation de paternité (laquelle ne peut être introduite par le père biologique) devra d'abord être intentée avec succès.
- Si le père est marié à une femme autre que la mère de l'enfant, le père pourra le reconnaître, mais son épouse, qui sera officiellement informée, pourra s'opposer à cette reconnaissance.
- Lorsqu'un enfant est né de deux personnes mariées chacune à une personne différente, les règles exposées aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent cumulativement.
Etablissement par voie judiciaire :
L'action en recherche de paternité est ouverte au père, à la mère et à l'enfant.
Elle est, le plus souvent, utilisée par la mère et l'enfant qui désirent établir la paternité de celui qui fuit ses responsabilités.
Nous remarquerons que, dans le cadre de toute action judiciaire relative à la filiation, le juge a la possibilité d'ordonner, même d'office, l'analyse comparative des sangs (ou tout autre examen selon les méthodes scientifiques éprouvées).
La personne concernée peut refuser de se soumettre à cet examen sans que, de ce seul refus, le juge puisse considérer le lien filial établi; toutefois, ce comportement, s'il est entouré d'autres circonstances, pourrait convaincre le juge que la filiation est, malgré tout, établie.
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